R-20, r. 5 - Règlement sur la délivrance des certificats de compétence

Texte complet
4.1. La Commission indique pour une région donnée, le nombre maximum de places disponibles au cours de connaissance générale de l’industrie de la construction pour une année civile au titulaire d’une reconnaissance de fin d’études professionnelles ou techniques décernée en vertu de la Loi sur l’instruction publique (chapitre I-13.3) reconnue par la Commission pour l’exercice du travail de monteur de lignes, de soudeur ou de soudeur en tuyauterie dans un avis qu’elle affiche dans ses bureaux régionaux et qu’elle publie dans un journal, un bulletin ou autre imprimé distribué dans la région concernée.
Ce nombre correspond à celui déterminé pour tenir compte de l’estimation des besoins quantitatifs des employeurs et des salariés de l’industrie de la construction.
Ce nombre peut toutefois être augmenté pour combler des besoins spécifiques découlant d’un élargissement du champ d’application de la Loi, ou d’une décision judiciaire ou quasi-judiciaire déclarant un travail assujetti à la Loi.
Lorsque pour une région, le nombre d’inscriptions au cours de connaissance générale de l’industrie de la construction excède le nombre maximum de places disponibles, les places sont attribuées par un tirage au sort administré par la Commission.
D. 1191-89, a. 4; D. 172-2021, a. 4.
4.1. La Commission indique pour une région donnée, le nombre maximum de places disponibles au cours de connaissance générale de l’industrie de la construction pour une année civile dans un avis qu’elle affiche dans ses bureaux régionaux et qu’elle publie dans un journal, un bulletin ou autre imprimé distribué dans la région concernée.
Ce nombre correspond à celui déterminé pour tenir compte de l’estimation des besoins quantitatifs des employeurs et des salariés de l’industrie de la construction.
Ce nombre peut toutefois être augmenté pour combler des besoins spécifiques découlant d’un élargissement du champ d’application de la Loi, ou d’une décision judiciaire ou quasi-judiciaire déclarant un travail assujetti à la Loi.
D. 1191-89, a. 4.